C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
60.44. (Abrogé).
D. 786-2003, a. 30; D. 619-2013, a. 6.
60.44. Les relevés de déplacements imprimés par le dispositif d’enregistrement de bord utilisé seul doivent être conservés par le titulaire de l’immatriculation proportionnelle à des fins de vérification. Il doit préparer, sur la base de ces relevés, les sommaires des déplacements de chaque véhicule routier ainsi que de l’ensemble du parc de véhicules routiers en y indiquant les kilomètres parcourus sur le territoire de chaque autorité administrative.
Lorsque le dispositif d’enregistrement est conjugué à un système faisant appel aux technologies de l’information, le titulaire de l’immatriculation proportionnelle est tenu de respecter les obligations prévues au premier alinéa, à moins que ce système ne puisse produire, sur demande d’une personne autorisée par le ministre du Revenu, les rapports suivants:
1°  pour chaque déplacement, une fiche d’enregistrement de la distance parcourue par le véhicule, sur laquelle figurent les renseignements mentionnés à l’article 60.38.2;
2°  un rapport indiquant le moment à partir duquel le dispositif d’enregistrement de bord a été calibré pour la dernière fois et la méthode de calibrage;
3°  un rapport d’anomalies indiquant toutes les données révisées, les données requises manquantes, les pannes de système, les lectures discontinues au compteur kilométrique cumulatif, les voyages vers des territoires des autorités administratives non contiguës ainsi que les cas où le lieu du départ du déplacement n’est pas le lieu d’arrivée du déplacement précédent;
4°  un sommaire mensuel, trimestriel et annuel des déplacements par numéro de véhicule indiquant la distance totale parcourue sur le territoire de chaque autorité administrative;
5°  des sommaires mensuels, trimestriels et annuels de tous les déplacements pour chaque parc indiquant la distance totale parcourue sur le territoire de chaque autorité administrative.
D. 786-2003, a. 30.